L’arrêté du 24-10-1994 précise, notamment, au paragraphe 3.4 de l’article 3, qu’il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques "Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule".
Ainsi, un véhicule doit être équipé de pneumatiques dont les caractéristiques dimensionnelles répondent à celles prévues par le constructeur du véhicule.
Les dimensions de ces pneumatiques sont indiquées :
- Sur la documentation technique de bord;
- Sur des étiquettes apposées sur le véhicule (en général au niveau de la portière conducteur);
- Sur les bases de données techniques de l’ Organisme Technique Central de l’UTAC. (l’OTC est l’organisme chargé de fournir aux centres de contrôle technique les données et prescriptions techniques à respecter pour chaque véhicule).
A titre dérogatoire, sont considérées comme des dimensions prévues par le constructeur celles mentionnées sur une attestation du constructeur ou de son représentant ou des manufacturiers de pneumatiques. Dans ce cas, l’attestation doit mentionner les informations suivantes :
- La marque et le modèle du véhicule;
- Le Type mines ou CNIT;
- La dimension des pneumatiques, y compris les indices de charge et de vitesse
| < Précédent | Suivant > |
|---|